M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
10. Un producteur ne peut vendre ou livrer du bois visé par le présent règlement que s’il détient une autorisation de livraison délivrée par l'Alliance.
Décision 5899, a. 10.
10. Un producteur ne peut vendre ou livrer du bois visé par le présent règlement que s’il détient une autorisation de livraison délivrée par le Syndicat.
Décision 5899, a. 10.